TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600121_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à un avis de contravention pour stationnement très gênant du 8 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». L’article 529-2 du code de procédure pénale prévoit que : « (…) le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule (…) une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public (…). ». En vertu des dispositions du code de procédure pénale citées au point précédent, seul l’officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d’un avis de contravention. Par suite, la requête par laquelle M. A... B... conteste l’amende qui lui a été infligée le 8 juin 2025 en paiement de la contravention dressée pour stationnement très gênant, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600121_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel