TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600122_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal, de lui délivrer une ordonnance prouvant l’inexistence d’une expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :/1°L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;/ 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; /3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;/ 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef./ Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. » Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’expulsion avec le concours de la force publique que le jugement revêtu de la formule exécutoire a été rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre, dont la seule voie de recours relative aux contestations d’opérations d’expulsion est le juge de l’exécution. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Basse-Terre, le 16 mars 2026. Le président, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600122_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel