TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600128_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme présentant au tribunal une contestation du refus de modification de ses documents d’état civil suite à un changement de nom. Vu les autres pièces du dossier : Vu : le code civil ; le code de procédure civile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). » Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de se prononcer sur le refus de modification de son acte de naissance par les officiers d’état civil. Toutefois, un tel litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Mamoudzou le 6 février 2026. Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600128_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel