TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600135_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A... soumet au tribunal un recours relatif à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires. 3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Ainsi, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Basse-Terre, le 6 février 2026. Le vice-président Signé : J.-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600135_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel