TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600135_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 10 décembre 2025 par la préfète du Loiret ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. La requête de Mme B... n’était pas signée et n’était pas accompagnée de l’arrêté du 10 décembre 2025 dont elle demande l’annulation. Par un courrier du 5 février 2026, dont elle a accusé réception le 11 février 2026, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en signant sa requête, d’autre part, en produisant une copie de la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire. Si Mme B... a signé l’exemplaire de la requête qui lui était retourné à cette fin, elle n’a en revanche pas produit une copie de l’arrêté du 10 décembre 2025 et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle elle serait de produire cette décision. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 9 avril 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600135_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel