TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600138_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. D... C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur général de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a refusé de lui attribuer une pension de retraite personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a été employé par la commune de Dzaoudzi-Labattoir en qualité d’agent administratif à compter du 1er août 1990 et perçoit une pension versée par la CNRACL depuis, à tout le moins, mai 2025. Si le requérant a par ailleurs sollicité l’attribution d’une pension de retraite auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre du régime de retraite de base en qualité de salarié du secteur privé hors agricole, sans justifier au demeurant qu’il aurait saisi dans le délai de deux mois la commission de recours amiable des litiges de la dite caisse ainsi que le mentionnait la décision attaquée, il résulte des dispositions précitées que le présent litige, relatif à la liquidation de sa pension de retraite relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, relève de la compétence de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... C..., qui se rattachent à un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A.... Copie en sera transmise à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. A Mamoudzou, le 16 janvier 2026. La présidente par intérim du tribunal, B... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600138_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel