TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600139_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A... saisit le tribunal d’une demande, adressée à la commission de recours amiable de la sécurité sociale, tendant à la régularisation des indemnités journalières perçues en juillet et août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. Aux termes de sa requête, Mme A... adresse sa demande, tendant à la régularisation des indemnités journalières perçues en juillet et août 2025, à la commission de recours amiable de la sécurité sociale et ne soumet aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal. Dès lors, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme A... qui, au demeurant, ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative en cas de saisine contentieuse, comme étant manifestement irrecevable. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 15 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2600139_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel