TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600142_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 3 novembre 2025, du silence gardé pendant quatre mois, par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ainsi que de la décision implicite de refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de titre de séjour ou sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025 à 11h25, M. B... C... A..., représenté par Me Damiens-Cerf, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n°2600144 présentée par M. A.... Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 11h30, présenté son rapport et entendu les observations de M. A... qui a produit à la barre copie de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 22 janvier 2026 valable jusqu’au 21 juillet 2026 ainsi que de la décision du même jour favorable à la délivrance d’un titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035 en application de l’article L.424-13 du CESEDA. Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 1. Il résulte de l’instruction que le 22 janvier 2026 le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et lui a indiqué avoir pris une décision du même jour favorable à la délivrance d’un titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035 en application de l’article L.424-13 du CESEDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 janvier 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600142_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel