TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600142_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2404095 du 15 mai 2025 par lequel le tribunal a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Par jugement n° 2404095 du 15 mai 2025, le tribunal administratif a annulé, pour défaut de motivation, une décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté une demande de titre de séjour présentée par Mme B... le 17 novembre 2023 et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressée. 3. Il résulte de l’instruction que le 6 février 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté ayant expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite attaquée dans l’instance n° 2404095. Le préfet de la Gironde doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal lui a fait injonction de réexaminer la situation de Mme B... en raison de l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2404095 du 15 mai 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement présentée par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Meaude, et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3316 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600142_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600142_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel