TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600143_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Il soutient qu’il est intégré à la société française et qu’il serait « exposé à des difficultés » en cas de retour à Madagascar en raison de l’insécurité et de la crise qui règnent dans ce pays. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A..., ressortissant malgache né en 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 3. A supposer que le requérant ait entendu, d’une part, en faisant valoir qu’il est intégré à la société française invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, en soutenant qu’il serait « exposé à des difficultés » en cas de retour à Madagascar se prévaloir de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 5 mai 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600143_20260505