TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600145_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... C... soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant une « créance de 3 734,39 euros ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. A la suite d’un contrôle opéré en juin 2025, la CAF de la Nièvre a informé M. C..., par un courrier daté du 25 juin 2025, qu’il avait reçu des paiements d’allocation de logement sociale (ALS) et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant total de 6 440,39 euros alors qu’il avait seulement droit à une somme de 2 706 euros, au titre de ces prestations, de sorte qu’il avait bénéficié de paiements indus d’un montant total de 3 734,39 euros. 3. Toutefois, au verso de ce courrier, la CAF a procédé au détail des droits de M. C... « après mise à jour de son dossier » et précisé que, globalement, l’intéressé avait bénéficié de paiements indus d’AAH d’un montant total de 3 773,39 euros au titre de la période d’août 2024 à mai 2025 tandis que ses droits à l’ALS avaient en revanche été minorés de 39 euros au titre au titre de la période d’août à octobre 2024. Il en résulte que l’indu de 3 734,39 euros qui a été réclamé à M. C..., procédant de la compensation entre les trop-perçus d’AAH et les moins-perçus d’ALS, est exclusivement constitué par une dette d’AAH et qu’il n’existait ainsi aucune dette d’ALS. 4. M. C..., qui a vainement demandé à la CAF de la Nièvre, le 5 juillet 2025, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette doit dès lors être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d’AAH -dont le solde s’élevait, à la date du 1er janvier 2026, à 741,60 euros-. 5. Or, en vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés. La demande de remise gracieuse de la dette d’AAH présentée par le requérant ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... peut être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Dijon le 29 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600145_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel