TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600147_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions routières commises les 12 octobre 2023, 25 juillet 2023, 3 mai 2023, 6 mai 2023, 12 mai 2023, 4 avril 2023, 5 mai 2023 et 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires résultant d’infractions au code de la route concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026 . Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026. La greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600147_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel