TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600147_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 48 SI » du 9 janvier 2026 invalidant son permis de conduire pour solde de point nul. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer son emploi au sein de la société de service « Multicourses » qui impose la détention d’un titre de conduite sans possibilité d’alternative et le place dans une situation financière et professionnelle critique ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que son permis de conduire dispose d’un solde de point positif, eu égard à la réalisation d’un stage de sensibilisation le 24 et 25 novembre 2025 qui lui a permis de récupérer quatre points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte de l’instruction que M. B... n’a introduit aucune requête au fond à fin d’annulation ou de réformation de la décision en date du 9 janvier 2026 en litige, distincte de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 11 février 2026 Le juge des référés, Signé P. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600147_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA