TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600149_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B... C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 16 janvier 2026. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion immédiate ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de sa présence prolongée et de ses attaches en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié le destinataire de la mesure de police. Il résulte de l’instruction que M. A... réside à Bondy en Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2026 ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Dès lors, les conclusions présentées par dirigées contre cette décision du préfet doivent être rejetées, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il incombera au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle requête aux fins de suspension et une requête distincte aux fins d’annulation de la décision contestée du préfet devant le tribunal administratif de Montreuil. 4. Au surplus, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » et aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. » est donc invité, s’il s’y croit fondé, à respecter les dispositions précitées en présentant distinctement, devant le tribunal administratif territorialement compétent, son recours au fond et son recours en référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Pau, le 27 janvier 2026. La juge des référés, F Madelaigue La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600149_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA