TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600150_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Samoëns autorisant la société Enedis à implanter un poste de transformation électrique à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section OF n° 2569 dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi, par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. Or la requête de M. B... n’est accompagnée d’aucune copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. A ce jour, aucune requête tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, sa requête est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600150_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA