TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600150_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été accordé au titre de l’année scolaire 2024-2025. Elle soutient qu’elle a assumé des responsabilités élargies compte tenu des absences et du contexte dans lequel elle a pris ses fonctions et aurait, en conséquence, dû être classée au palier 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » 2. Mme C... soutient avoir exercé les fonctions de principale du collège Rosa Bonheur de Bruges au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de la même année scolaire à 917 euros. La requérante, dont la requête est présentée sous la forme d’un recours administratif et non d’un recours contentieux, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. 3. Mme C... fait valoir ses mérites professionnels pour soutenir que ce CIA aurait dû être fixé « au pallier 3 ». Toutefois, à l’appui de ce moyen, elle ne produit aucune pièce justificative, et ne se prévaut d’aucun droit qui aurait méconnu par la décision attaquée, laquelle ne fait d’ailleurs pas référence à un quelconque pallier. 4. Ce moyen n’étant ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... . Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président de la 1ère chambre M. A... La République mande et ordonne au ministre préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600150_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel