TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600151_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B... A... conteste l’opération de mise en fourrière de son véhicule par la commune de Leers, sollicite le remboursement de la somme de 141, 17 euros dont elle s’est acquittée pour récupérer son véhicule et la condamnation de la commune de Leers à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 de ce code : « Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 325-1-1 du même code : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévue par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. (…) ». 3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. 4. Le véhicule de Mme A... a fait l’objet d’un contrôle le 1er octobre 2025 sur l’esplanade Jules Deprat à Leers et a été mis en fourrière en vertu de l’article L. 325-1-1 du code de la route. Cette mise en fourrière se rattache ainsi à une opération de police judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de Mme A... qui tend à titre principal à obtenir le remboursement de la somme correspondant aux frais de mise en fourrière de ce véhicule. Dès lors, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 15 janvier 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600151_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel