TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600152_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement étudiant et qu’il va entamer une recherche d’emploi ; l’absence de récépissé le place dans une situation de grande précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant congolais né le 7 mars 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré le 1er janvier 2024 valable jusqu’au 31 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A... soutient qu’il a besoin d’un récépissé pour travailler à l’issue de ses études, mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 13 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600152_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA