TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600154_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme contestant, d’une part, la décision préfectorale du 4 janvier 2026 l’assignant à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours et, d’autre part, l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». M. A... B... se borne à produire devant le tribunal la décision du 4 janvier 2026 de la préfète de la Dordogne portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et l’arrêté du 4 janvier 2026 du préfet de Lot-et-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sans apporter aucun autre élément. Il ne soulève aucune conclusion, aucun moyen et aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600154_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel