TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600158_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus du proviseur du lycée Ribeaupierre de faire droit à sa demande tendant à ce que ses enfants soient dispensés des cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité ; 2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Ribeaupierre d’accepter sa demande de dispense de cours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. (...) ». Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler le refus qui a été opposé par le proviseur du lycée Ripeaupierre de Ribeauvillé à sa demande tendant à ce que ses deux enfants scolarisés dans l’établissement soient dispensés de l’obligation de suivre les cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Cependant le refus d’autoriser, à titre dérogatoire, un élève à ne pas suivre une information ou un cours régulièrement inclus dans le programme scolaire constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg et au ministre de l’éducation nationale. Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600158_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel