TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600160_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A... soumet un litige relatif à une demande de remboursement de trop-perçu de la part du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement (SMGEAG). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l’eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, et en l’espèce, le litige qui oppose Mme A... au SMGEAG relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de Mme A... est donc portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressée de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement. Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600160_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel