TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600160_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal de « de statuer en notre faveur pour que Mme le maire communique auprès de tous les habitants par l’envoi d’un document par voie postale par voie de presse, et sur les documents internet publiés par la maire ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (...) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. 3. M. A... qui indique agir pour « la liste minoritaire », sans d'ailleurs présenter de mandat à ce titre, ne forme aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation à verser une somme d'argent et se borne à demander au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de La Balme-de-Sillingy de communiquer auprès de tous les habitants par l’envoi d’un document par voie postale par voie de presse, et sur les documents internet publiés par la mairie. Outre qu’il ne précise pas quel document il souhaite que la maire publie, de telles conclusions sont, en application des principes rappelés au point précédent, manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Nom court du 1er requérant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2600160_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel