TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600165_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... C... et Mme D... E... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0301892500392 présentée par M. B... F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». 4. Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». 5. Par un courrier du 15 janvier 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de huit jours, en produisant la décision attaquée ou la justification de l’impossibilité de la produire. Par un second courrier du 15 janvier 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part en produisant un titre de propriété ou d’éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, d’autre part, en justifiant de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du même code. En dépit de ces demandes de régularisation, les requérants n’ont pas, à l’expiration des délais qui leur étaient impartis, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précites des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. C... et de M. E..., qui est entachée d’irrecevabilités manifestes, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de l’urbanisme. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme D... E.... Fait à Nîmes, le 16 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600165_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel