TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600168_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement à ses examens de la première session de Licence 2 AES de l’année universitaire 2024-2025, de la décision refusant la prise en compte de l’ensemble de ses notes dans sa moyenne et suspendant l’organisation d’une seconde chance pour obtenir ses unités d’enseignement des langues, de la décision méconnaissant les modalités de contrôle des connaissances prévues ainsi que de la décision du président de l’université Toulouse 1 Capitole de rejet de son recours gracieux en date du 5 novembre 2025 confirmant ces décisions ; 2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse 1 Capitole de lui proposer une inscription conditionnelle et le rétablissement immédiat de son accès aux outils pédagogiques et à la plateforme d’intranet ; 3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 Capitole une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - les décisions attaquées portent une atteinte directe, grave et immédiate à sa situation dès lors que l’administration l’a empêché de poursuivre normalement son cursus universitaire en lui interdisant l’accès à ses cours, ainsi qu’aux outils pédagogiques indispensables à leur suivi, notamment la plateforme intranet de l’établissement ; cette situation a pour conséquence immédiate de le placer dans l’impossibilité matérielle de suivre les enseignements, de participer aux travaux dirigés et de composer aux examens, compromettant ainsi la validation de l’année universitaire en cours ; - le maintien des décisions attaquées entraînerait, de manière irréversible, la perte de l’année universitaire en cours, une telle atteinte rendant inutile une requête au fond ; En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - le refus qui lui est opposé est constitutif d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du code de l’éducation ; il a régulièrement obtenu des notes qui n’ont pas été intégrées à sa moyenne ; des erreurs matérielles de pondération ont été objectivement constatées ; l’université a refusé toute rectification, en méconnaissance directe de ses obligations légales ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 613-1 et R. 613-37 du code de l’éducation ; les modalités de contrôle des connaissances applicables prévoyaient des mécanismes de seconde chance ou de rattrapage qui n’ont pas été mis en œuvre et son ajournement a été confirmé sans application correcte des règles internes ; le relevé de notes ainsi établi doit être regardé comme caduc. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600047 enregistrée le 4 janvier 2026 visant à l’annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le président de l’université Toulouse 1 Capitole a, notamment, prononcé son ajournement aux examens de la première session de Licence 2 AES de l’année universitaire 2024-2025, M. B... se prévaut de ce que l’exécution des décisions attaquées entraînerait la perte irréversible de son année universitaire, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel adressé au requérant, que celui-ci dispose de la possibilité de redoubler sa deuxième année de licence, de sorte que les décisions contestées ne font pas obstacle, de manière grave et immédiate, à la poursuite de son cursus universitaire et qu’ainsi, la situation invoquée ne présente pas un caractère irréversible. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées soient suspendues. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre des décisions en litige tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A... B.... Une copie en sera adressée à l’université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600168_20260112
TA3430 avril 2026
ORTA_2600047_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600168_20260112
Données disponibles
- Texte intégral