TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600168_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 28 janvier 2026, Mme A... B..., représenté par Me Barrau Azéma, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a rejeté sa demande de « mise à disposition », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration, - à titre principal, de procéder à sa « mise à disposition » dans un poste compatible avec son état de santé, à proximité de son domicile personnel, - à titre subsidiaire, de procéder à sa mutation dans un poste compatible avec son état de santé, à proximité de son domicile personnel, - à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé justifie de ce que sa reprise du travail se fasse uniquement à proximité de son domicile personnel situé dans le département de Seine-Saint-Denis, à Duguy ; elle a subi des préjudices graves et immédiats ; - en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés : - de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; - de l’erreur de droit dès lors que la décision attaquée se fonde, à tort, sur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mutation ; - l’erreur d’appréciation dès lors que les conditions d’exercice de ses fonctions au sein du service pénitentiaire et d’insertion professionnelle de Borgo sont incompatibles avec son état de santé et que sa mise à disposition est essentielle pour préserver son état de santé et lui permettre de reprendre une activité en concordance avec les recommandations médicales. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600167 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bastia, le 2 février 2026. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA202 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600168_20260202
TA10323 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600168_20260202
Données disponibles
- Texte intégral