TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600171_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2026 prise à son encontre par La Poste ; 2°) d’ordonner le retrait de toute mention de cette sanction de son dossier ; 3°) d’ordonner la régularisation financière des conséquences de cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, modifiée notamment par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 2 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. ». En vertu de l’article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La poste et des télécommunications, La Poste est une société anonyme à participation majoritaire de l’Etat. En vertu de l’article 31 de cette loi, modifié par l’article 11 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, la société La Poste emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est employée par La Poste en contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2007. Ce contrat, qui a été conclu entre elle et la société La Poste, est un contrat de droit privé. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2600171_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel