TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600171_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 07001048 du 5 février 2007 par lequel le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer l’a radié des cadres pour cause d’abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de reconstituer sa carrière sur la base d’un avancement moyen, de le placer en congé maladie longue durée puis à la retraite proportionnelle sans pénalités pour atteinte de la limite d’âge avec rachat des années de services effectuées en qualité d’agent contractuel.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 07001048 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer du 5 février 2007 portant radiation des cadres de l’équipement de M. A... pour cause d’abandon de poste lui a été notifié le 9 février suivant et comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A..., présentées plus de dix-huit ans après la notification de l’acte attaqué, sont manifestement tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2600171_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel