TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 3×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600171_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n°2 de la commune de associée de Tahuata, commune de Tubuai, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 20 mars 2026 et enregistrées le 21 mars 2026. Mme A..., Lana B... fait état de l’inscription d’une nouvelle électrice Mme C..., Mihau, Kahaia Toi née le 23 mars 2008 alors qu’elle n’aurait pas atteint l’âge de 18 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Tubuai en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600171 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., Lana B... et la commune de Tubuai. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 janvier 2026
DTA_2600172_20260128TA6430 janvier 2026
DTA_2600174_20260130TA10512 février 2026
ORTA_2600172_20260212TA10324 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600171_20260324