TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600172_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 9, 15 et 16 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 180 000 euros correspondant au versement de l’indemnité prévue à l’article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Limoges : (…) Haute-Vienne ; ». 3. M. A... demande le versement d’une provision de 180 000 euros correspondant à l’indemnité qu’il estime être en droit de percevoir dans le cadre du licenciement abusif qu’a constitué sa radiation des cadres prononcée par un arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du 5 janvier 2007. Il résulte de l’instruction, notamment des courriers émanant du ministre chargé de l’écologie, que M. A... était affecté, en dernier lieu, à la direction interdépartementale des routes du Centre-Ouest située à Limoges. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2600172_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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