TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600175_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la société civile immobilière Chegro forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Martinique, le 10 février 2026, pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’une somme de 342, 30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…)». 2. Pour contester la contrainte en litige, la société civile immobilière Chegro se borne à soutenir que la locataire de son logement s’est maintenue dans ledit logement, sans s’acquitter du loyer, au-delà de la date à laquelle elle a pris à bail un autre logement et perçu l’aide personnelle au logement litigieuse à raison de l’occupation de cet autre logement. Toutefois, cette argumentation, qui serait, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité de la locataire à raison du préjudice causé à la requérante, bailleur du logement, n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’indu d’aides personnelles au logement en litige dont le recouvrement est demandé à la société requérante, alors que l’aide litigieuse ne pouvait lui être régulièrement versée au titre des droits de son ancienne locataire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Chegro, qui ne comporte qu’un moyen inopérant pour contester la contrainte en litige, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Chegro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chegro. Fait à Schœlcher, le 23 mars 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600175_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel