TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600177_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 82800/2025/9/17 du 6 mai 2025 d’un montant de 90 euros émis par la commune de Villers-le-Rond ; 2°) de condamner la commune de Villers-le-Rond à lui rembourser la somme de 90 euros indûment mise à sa charge ; 3°) de condamner la commune de Villers-le-Rond aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Si, formé dans le délai du recours contentieux ouvert par la notification d’une décision administrative, un premier recours gracieux contre cette décision proroge ce délai de recours contentieux, il n’en va pas de même lorsque, après le rejet explicite de ce recours gracieux, son auteur présente un second recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Villers-le-Rond a émis à l’encontre de M. B... un titre exécutoire d’un montant de 90 euros a été notifié à l’intéressé le 20 mai 2025 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Le 24 juin 2025, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision expresse du 29 août 2025, la commune de Villers-le-Rond a rejeté ce recours. Si, ainsi qu’il a été dit, M. B... a présenté un second recours administratif le 30 septembre 2025, un tel recours, en vertu de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas de nature à interrompre à nouveau le délai de recours contentieux. Ce délai expirait donc le 30 octobre 2025. La requête de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, a ainsi été introduite postérieurement à l’expiration de ce délai. Elle est, par suite, tardive et ne peut être régularisée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2600177_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel