TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600178_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le maire de Sablé-sur-Sarthe a délivré un permis de construire à la SCCV Sartora pour la création de 41 logements collectifs, sur un terrain situé à Sablé-sur-Sarthe (72 300) ; 2°) de condamner la commune aux dépens. Vu les pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (…). ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. M. B... se borne à soutenir qu’en ses qualités de conseiller municipal et de contribuable local, il aurait un intérêt lui donnant qualité pour agir compte tenu de l’inopportunité et de l’illégalité alléguée du projet de construction contesté. De telles considérations ne sont pas au nombre de celles qui peuvent lui donner un intérêt à agir contre un permis de construire délivré par le maire, quelle que soit la finalité de la construction, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600178_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel