TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600179_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-et-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B... se situe à Pontault-Combault dans le département de la Seine-et-Marne. Sa requête dirigée contre des mesures de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Melun selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La magistrate déléguée, S. Marzoug
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600179_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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