TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600180_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600180, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative demande au tribunal la suspension des poursuites engagées par le comptable public par la notification de saisies administratives à tiers détenteur établies le 19 décembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 216013,91 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes de poursuite. M. B... soutient que : -l’urgence est caractérisée compte tenu de la privation de ses ressources essentielles, de l’impossibilité de régler ses dépenses courantes et des risques de préjudices irréversibles ; -le comptable public ne pouvait légalement engager des poursuites, compte tenu d’une violation de la chose jugée par le juge judiciaire le 9 juillet 2020, de l’illégalité de la reconstitution d’une créance après effacement, de l’insaisissabilité des indemnités d’invalidité et allocations assimilées, et de l’illégalité de la saisie visant son épouse. Vu : -la requête n° 2600109 par laquelle M. B... demande la décharge de l’obligation de payer la somme susvisée de 216013,91 euros ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Dans le cas d'un contribuable auquel le sursis de paiement a été refusé en raison de l'insuffisance des garanties offertes, mais qui bénéficie, en conséquence, des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lesquelles n'autorisent le comptable qu'à prendre des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, qu'une mesure de cette nature risque d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves. 3. M. B... soutient qu’une situation d’urgence est caractérisée compte tenu de la privation de ses ressources essentielles, de l’impossibilité de régler ses dépenses courantes et des risques de préjudices irréversibles. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... n’avance aucun élément de nature à étayer ses allégations et n’établit pas, par les éléments qu’il verse au dossier, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance et au regard de sa situation financière, l’obligation de payer sans délai l’imposition en litige. 4. Dans ces conditions, M. B... ne justifiant pas de l’urgence à suspendre l’exécution du recouvrement en litige, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2600180 de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera donnée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 12 janvier 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600180_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel