TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 3×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600181_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 mars 2026, ainsi que d’autres mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, Mme A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à France Travail relatif au montant de l’indemnité journalière d’aide au retour à l’emploi et demande qu’il soit enjoint à France Travail de recalculer ses droits en appliquant les revalorisations légales, de lui verser la somme de 61 500 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui seraient dues, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner France Travail à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (…) / 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) ». Selon l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur France Travail, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; / (…) 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; / 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si les litiges relatifs à l’ouverture du droit ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi opposant un agent public privé de son emploi à son employeur public assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à France Travail dans les cas où l’employeur public a confié celui-ci la seule gestion de cette allocation, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire est en revanche seule compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à France Travail l’agent d’un employeur public ayant adhéré au régime d’assurance. 4. Il résulte de l’instruction, notamment des observations produites par France Travail qui ne sont au demeurant pas contredites, que l’ancien employeur public de Mme A... a adhéré au régime d’assurance. Par suite et en application de ce qui vient d’être rappelé ci-dessus, le litige opposant Mme A... à France Travail relatif au montant des allocations d’aide au retour à l’emploi versées au titre de sa période d’emploi auprès de cet employeur public relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à France Travail. Fait à Schoelcher, le 28 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600181_20260428