TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600183_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée, à savoir la consommation de produits stupéfiants. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par la présente requête, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Au soutien de sa demande, M. C... se borne à soutenir qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée, à savoir la consommation de produits stupéfiants. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par suite, la requête de M. C..., fondée sur cet unique moyen doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026. Le président par intérim du tribunal, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600183_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel