TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600184_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Allier a implicitement refusé de lui appliquer le décret du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ; 2°) d’enjoindre au SDIS de l’Allier de réexaminer sa demande et de régulariser sa situation administrative conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il soutient qu’il a sollicité, en vain, l’application des dispositions du décret du 14 avril 2022 qui est intervenu postérieurement à sa nomination d’adjudant du 1er septembre 2021. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le SDIS de l’Allier a implicitement refusé de lui appliquer le décret du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. Au soutien de sa demande, M. A... se borne à faire état de ce qu’il a sollicité en vain l’application des dispositions du décret du 14 avril 2022 qui est intervenu postérieurement à sa nomination d’adjudant du 1er septembre 2021. Toutefois, sa requête n’est pas assortie de précisions ou de justifications suffisantes permettant au juge d’exercer son office. En outre, M. A... n’apporte aucune précision sur sa situation. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600184_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel