TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600189_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des observations ont été portées au procès-verbal de la commune de Arutua, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 23 mars 2026 et enregistrées le même jour. Il est fait état des éléments suivants : un même candidat aurait figuré sur deux listes distinctes ; les bulletins de la liste « Te Hotu no Arutua Apataki Kaukura » ne comporteraient pas l’intégralité des candidats dans chacune des sections ; il n’aurait pas été procédé à une information suffisante des électeurs ; ces manquements seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600189 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et la commune de Arutua. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 26 mars 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10326 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600189_20260326
Données disponibles
- Texte intégral