TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600195_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Sucy-en-Brie d’installer 22 m² de surface d’affichage libre en vue de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article R. 581-2 du code de l’environnement, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la période de fin d'année et le mois de janvier constituent un moment clé de la cristallisation du débat politique local, que chaque jour de retard prive le requérant de son principal mode d'expression et crée un préjudice irréparable ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des candidats aux élections locales et au libre exercice du suffrage, dès lors que la commune ne respecte pas l’obligation d’affichage libre définie à l’article R. 581-2 du code de l’environnement, dans la mesure où il manque 22 m² de panneau d’affichage et que le candidat maire maintien cette situation au préjudice des autres candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, M. B..., candidat aux élections municipales de Sucy-en-Brie, soutient que la surface d’affichage libre de la commune, composée de trois panneaux représentant moins de 6 m², méconnaît les dispositions de l’article R. 581-2 du code de l’environnement imposant aux communes de mettre en place une surface minimale réservée à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif selon leur nombre d’habitants, alors que cette surface devrait atteindre, selon lui, au minimum 22 m². Si l’intéressé fait valoir que cette situation, entretenue par le candidat maire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des candidats aux élections locales et au libre exercice du suffrage, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégation. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la condition particulière d’urgence est remplie au motif que la période constitue un « moment clé de cristallisation du débat politique local », il n’apporte pas davantage d’élément justifiant que la mesure demandée soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, s’il résulte des termes de la requête que le préfet a été saisi de cette situation le 27 octobre 2025, « sans résultat », M. B... ne justifie pas du délai de plus de deux mois séparant la saisine du préfet et celle du juge des référés du tribunal administratif. Dans ces conditions, la situation dont fait état M. B... ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, les conditions définies à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent manifestement pas être regardées comme remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600195_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA