TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600195_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission, enregistrée le 12 mars 2026, sous le n°2600195, M. A... fait parvenir différentes pièces au tribunal administratif de la Martinique. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». 3. M. A... produit différentes pièces, notamment des éléments relatifs à sa carrière administrative en sa qualité d’adjoint technique du ministère de la Justice et un courrier adressé au ministre de la Justice relatif à une demande de réexamen de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’il perçoit. Toutefois, la transmission de ces pièces par M. A... au tribunal, par l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, ne contient aucune requête qui lui serait adressée ni, par suite, aucune conclusion qui lui serait soumise. Ainsi, sa transmission est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La transmission de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 19 mars 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10219 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600195_20260319
TA6913 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600195_20260319
Données disponibles
- Texte intégral