TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600196_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B... A... saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un litige relatif à la contestation des montants qui lui ont été facturés par la société Primagaz au titre d’un contrat d’abonnement au gaz. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Mme A... conteste les montants qui lui ont été facturés par la société Primagaz au titre d’un contrat d’abonnement au gaz. Un tel litige, relatif à l’exécution du contrat de droit privé liant la requérante à cette société commerciale, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600196_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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