TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600200_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, l’association Société de Chasse d’Etourvy demande au tribunal de lui indiquer si, pour chasser sur un territoire appartenant à un propriétaire, il faut absolument l’abandon du droit de chasse sur ce territoire par le propriétaire en faveur d’une autre personne ou société, si, sans obtention de ces documents, elle peut dénoncer l’accord qu’elle a été contrainte de signer et si les menaces proférées par les administrations concernées sont bien justifiées et en rapport avec les faits qu’elle porte à la connaissance du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’association requérante s’adresse au tribunal pour lui demander un conseil juridique, ce qui n’entre pas dans l’office du juge administratif. Dès lors qu’elle ne demande pas au tribunal l’annulation d’une décision et qu’elle ne lui adresse aucune autre demande dont il aurait à connaître, la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société de chasse d’Etourvy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de chasse d’Etourvy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600200_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel