TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600204_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B..., demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de Chevanceaux a refusé de l’inscrire sur la liste électorale du bureau de vote 1 – Salle des fêtes de la commune de Chevanceaux (17210). Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. (…) / IV. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 ». L’article L. 20 du même code dispose que : « I. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. (…) ». 3. Il ressort des dispositions précitées que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de Chevanceaux a refusé de l’inscrire sur la liste électorale du bureau de vote 1 – Salle des fêtes de la commune de Chevanceaux (17210) doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600204_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel