TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600206_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A... conteste la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gers a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. 4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». 5. Si Mme A... conteste la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur de la MDPH du Gers a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle ne justifie cependant pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. En outre, sa requête n’est pas signée. 6. Par un courrier recommandé du 23 janvier 2026, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président de la MDPH du Gers statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours. Ce courrier l’informait également qu’en l’absence de cette régularisation, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité manifeste. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au domicile de l’intéressée, soit le 26 janvier 2026. 7. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 26 mars 2026. La vice-présidente désignée, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600206_20260326