TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600207_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Boulisset demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 lui refusant la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ; 2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Mme A... conteste la décision, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ». Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». La requête de Mme A... doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon. Copie en sera adressée pour information au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 février 2026. La présidente du tribunal, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600207_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel