TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600207_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B... A... soumet au tribunal un litige relatif à l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. 3. En l’espèce, Mme A..., agente commerciale indépendante, soumet au tribunal un litige relatif à l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours ayant trait à l’attribution des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de Mme A... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A... de saisir, si elle s’y croit fondée, la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée à France Travail. Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026. Le président, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600207_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel