TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600210_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. et Mme C... A... et B... A... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 n° PC 22218 25 00013 par lequel le maire de la commune de Plougrescant a délivré à la société Terra Développement un permis de construire pour la réalisation de 17 logements collectifs à vocation sociale et de deux espaces santé (médical et paramédical) ; 2°) d’ordonner toute mesure utile. Par un courrier du 12 décembre 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant un titre de propriété ou d’éléments permettant d’établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». Par un courrier du 12 décembre 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant un titre de propriété ou d’éléments permettant d’établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants qui ont accusé réception de cette demande le 13 février 2026, n’ont produit aucune pièce en ce sens. Il suit de là que la requête de M. et Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A..., à la société Terra Développement et à la commune de Plougrescant. Fait à Rennes, le 30 mars 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600210_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel