TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600211_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Feuze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2503386 du 4 décembre 2025 ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, par un jugement n° 2503386 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions à fin d’annulation de M. B... dirigées contre cet arrêté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 28 octobre 2025 présentées par M. B... sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600211_20260121
TA9512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600211_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel