TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600211_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A... C... « porte à la connaissance du tribunal » des faits susceptibles de constituer des irrégularités de communication en période pré-électorale en ce que lors de la cérémonie des vœux de Mme B... D..., maire de Mano, le 4 janvier 2026, cette dernière a annoncé publiquement sa candidature à sa propre succession et a procédé à la présentation complète et nominative de sa nouvelle liste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (...) ». 3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. Mme C..., dans sa requête, attire l’attention du tribunal sur des faits afin que le tribunal en apprécie la conformité avec les règles encadrant la communication des élus et l’usage des moyens publics. 4. Cette requête, qui se borne à signaler au tribunal des faits en lien avec les futures élections municipales de la commune de Mano prévues les 15 et 22 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. En toute hypothèse, présentée antérieurement au premier tour du scrutin des élections municipales de la commune, la requête est prématurée. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Pau, le 6 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Madelaigue La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600211_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel