TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600215_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner les auteurs de tracts électoraux diffamatoires diffusés à son encontre dans le cadre des élections municipales 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. 4. Mme B... A... soutient qu’elle est victime de la diffusion de tracts diffamatoires et discriminatoires dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections municipales de 2026 et demande au tribunal la condamnation de leurs auteurs. Elle ne demande toutefois ni l’annulation d’une décision administrative ni la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice. Par suite sa requête, qui est d’ailleurs dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600215_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel